Séance 2- Les conditions spéciales du contrat de société

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L3 Droit commun des sociétés Mind Map on Séance 2- Les conditions spéciales du contrat de société, created by John Doe on 28/03/2021.
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Séance 2- Les conditions spéciales du contrat de société
  1. L'affectio societatis
    1. Ses fonctions
      1. Il permet de caractériser l'existence d'une société fictive ou d'une société en participation ou d'une société créée de fait
        1. Il permet de tracer la frontière entre le contrat de société et des notions voisines comme le contrat de prêt, le contrat de travail ou encore de la donation
        2. La définition
          1. Pas de définition légale et la JP définit l'affectio societatis au cas par cas
            1. Il ressort toujours l'idée d'une action de concert dans le but de réalisation de l'objet social et le tout sans subordination
          2. La sanction du défaut d'affectio societatis
            1. Le défaut d'affectio societatis dès la constitution de la société est une cause de nullité
              1. Si l'affectio societatis a disparu en cours de vie sociale c'est une cause de dissolution si la perte entraine une paralysie de la société
            2. Les apports
              1. Les fonctions de l'apport
                1. L'apport permet de conférer la qualité d'associé
                  1. L'apport effectué par l'associé détermine l'étendue de son obligation vis-à-vis de la société et permet de réaliser l'objet social de la société
                    1. Les apports permettent de constituer le capital social de la société et le capital constitue le droit de gage général des créanciers
                      1. Dans les sociétés à risque limité, les associés sont tenus à hauteur des apports réalisés et les créanciers ont pour seul gage le capital social
                        1. Dans les sociétés à risque illimité, les créanciers peuvent saisir le patrimoine personnel des associés
                      2. Les types d'apports
                        1. Les apports en numéraire
                          1. Il s'agit d'un apport en argent qui doit être intégralement souscrit lors de la constitution de la société mais peut être libéré plus tard
                          2. Les apports en nature
                            1. Il s'agit de l'apport d'un bien autre que de l'argent (bien immobilier, mobilier, corporel ou incorporel)
                              1. L'apport peut être fait en propriété ou en jouissance ou en usufruit
                                1. L'apport doit être évalué par un commissaire aux apports (il existe des cas de dispense) puis être adopté ou non par les associés
                            2. L'apport en industrie
                              1. Un des associés met à la disposition de la société sa force de travail (savoir-faire technique, des connaissances précises etc.)
                                1. Cet apport ne participe pas à la formation du capital social mais confère la qualité d'associé
                                  1. Cet apport est interdit dans les SA
                          3. La participation aux résultats
                            1. Le partage des bénéfices
                              1. Le bénéfice se définit comme « tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui s'ajouterait à la fortune des intéressés »
                                1. Sa réparation se fait proportionnellement à la participation des associés dans le capital social
                                  1. Par exception, les statuts peuvent prévoir une répartition différente sans pouvoir attribuer l'intégralité du bénéfice à un associé ou priver l'un d'eux des bénéfices
                                2. La contribution aux pertes
                                  1. Elle n'apparait qu'au moment de la liquidation de la société notamment lorsque l'actif disponible n'est plus suffisant pour couvrir les pertes sociales
                                    1. Dans les sociétés à risque limité, l'obligation de contribuer aux pertes ne peut excéder le montant des apports
                                      1. Dans les sociétés à risque illimité, l'obligation de contribuer aux pertes n'a pas de limite
                                    2. La répartition inégalitaire
                                      1. Il est possible de prévoir un autre mode de réparation à la réparation égalitaire
                                        1. Si une telle clause est présente elle est réputée non écrite
                                          1. Il y a une limite à cette liberté qui est l'interdiction des clauses léonines
                                            1. Ce sont celles qui attribuent la totalité du bénéfice à un associé, celles qui privent un associé de sa part de bénéfice et celles qui mettent à la charge d'un associé la totalité des pertes
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